Juridique

Refus de se conformer à sa soumission : un entrepreneur écope

Olivier Alepins, avocat
Chroniqueur juridique

La Cour d’appel a envoyé un message clair aux entrepreneurs quant au fait d’agir avec prudence avant de prendre la décision de ne pas donner suite à une soumission déposée auprès d’un donneur d’ouvrage1.

Le corollaire de cette décision fautive de l’entrepreneur de ne pas se conformer à sa soumission peut se traduire par l’application de la « résiliation-sanction » par le donneur d’ouvrage, comme l’a appris à ses dépens Groupe Macadam inc. (« Macadam ») dans une récente décision l’opposant à la Ville de Lévis (« la Ville »).

Les faits

1) 10 juin 2014 : Macadam dépose une soumission au montant de 14 647 966,44 $ pour un projet de réaménagement du secteur de la Traverse, accompagnant cette dernière d’un cautionnement de 10 % fourni par Intact Compagnie d’Assurance (« Intact »). Autant la soumission que le cautionnement sont valables pour une durée de 120 jours.

2) 7 juillet 2014 : Macadam étant le plus bas soumissionnaire, la Ville adopte une 1re résolution octroyant le contrat à ce dernier, mais en l’amputant de certains postes de dépenses d’une valeur de 500 000 $.

3) Au fil des semaines, des discussions s’opèrent et Macadam refuse de commencer les travaux, voulant que le contrat soit octroyé conformément à sa soumission.

4) Désirant malgré tout que le contrat soit exécuté dans les plus brefs délais, la Ville consent à abandonner la coupure de 500 000 $ et ainsi octroyer le contrat à Macadam aux mêmes prix et conditions que sa soumission. Une 2e résolution est adoptée en ce sens, annulant par conséquent la 1re.

5) Toutefois, Macadam persiste dans son refus de s’exécuter, exigeant au préalable la conclusion d’une « nouvelle entente globale ».

6) Dans cette optique, n’ayant d’autres choix face à l’obstination de Macadam, la Ville adopte une 3e et ultime résolution constatant son défaut, mettant fin au contrat et attribuant le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire, soit JES Construction inc., au montant de 15 654 878 $.

La décision

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui accorde à la Ville la différence entre la soumission de Macadam et celle du 2e soumissionnaire, soit une somme de 1 006 911,60 $. Par ailleurs, la décision reconnaît également qu’Intact ne s’est d’aucune façon libérée de son cautionnement à l’égard de Macadam.

Position de Macadam

Essentiellement, l’argument de Macadam s’articule sur le fait qu’à la suite de la 2e résolution adoptée le 29 septembre 2014, il n’était pas en défaut de se conformer au contrat et disposait en vertu des documents de soumission d’un délai de 15 jours afin d’obtenir les garanties requises. Or, la Ville est passée au 2e soumissionnaire dans sa résolution du 2 octobre, soit bien en deçà du délai permis. Macadam plaide qu’il avait une intention soutenue, dès le début et tout au long des faits pertinents, d’exécuter ledit projet.

Le dispositif de la décision revient sur les conditions régissant la résiliation « pour cause » (ou « résiliation-sanction ») :

  1. Inexécution d’une obligation
  2. Qui n’est pas de peu d’importance
  3. Sans justification
  4. Mise en demeure du débiteur.

C’est ainsi que Macadam considère que la condition (1) n’est pas remplie puisque son inexécution n’était pas matérialisée avant les 15 jours suivant la  2e résolution. Or, la Cour estime que Macadam, par ses communications et ses actions, a rendu clair son désir de ne pas effectuer le contrat, du moins pas celui correspondant à sa soumission initiale. Cela a pour effet de le mettre en demeure de plein droit et de permettre la résiliation pour cause, et ce,
bien que l’inexécution ne soit pas encore matérialisée.

Position d’Intact

Quant à Intact, elle souhaitait être libérée de son cautionnement en raison du fait que la 1re résolution retranchant 500 000 $ constituait une contre-offre rendant la soumission de Macadam caduque. Toutefois, ce n’est pas la vision du Tribunal puisque certains postes de dépense pouvaient valablement être retirés par la Ville en vertu des documents d’appel d’offres, ce qui ramenait la différence avec la soumission initiale à 120 000 $. Ce montant est jugé comme un ajustement mineur compte tenu de la valeur du contrat, constituant une « acceptation substantiellement conforme » par la Ville. Intact est donc tenue d’honorer ses obligations.

1 Groupe Macadam inc. c. Ville de Lévis, 2020 QCCA 13.