Depuis le mois de mai 2024, les interventions visant le respect des dispositions de la loi R-201 peuvent mener à l’émission de constats d’infraction réclamant des amendes majorées.
Les infractions
Ces modifications s’appliquent à plusieurs infractions prévues par cette loi, mais nous souhaitons souligner les conséquences pertinentes à l’égard des quelques infractions suivantes :
Infraction (paragraphe 4 de l’article 119.1) : utiliser les services d’un salarié ou l’affecter à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence correspondant à ce métier, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption.
La pénalité minimale a augmenté à 1 500 $ alors que la peine maximale est désormais 9 000 $2 .
Infraction (paragraphe 3 de l’article 119.1) : utiliser les services d’un salarié ou l’affecter à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption.
La pénalité minimale, ayant presque triplé, est passée à 3 000 $ alors que la peine maximale est désormais 30 000 $3 .
Infraction (article 119.4) : utiliser les services d’un salarié ou l’affecter à des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, d’une exemption ou de sa carte d’allégeance syndicale.
La pénalité minimale, ayant plus que triplé, est passée à 7 500 $ alors que la peine maximale est désormais 37 500 $.
Infraction (article 119.7) : avoir contrevenu aux dispositions d’un règlement relatif aux rapports mensuels, aux représentants désignés ou aux informations sur l’employeur.
La pénalité a légèrement augmenté, variant désormais de 1 500 $ à 7 500 $.
Infraction (paragraphe 4 de l’article 122) : détruire, altérer ou falsifier un document ayant trait à l’application de la loi ou transmettre un renseignement ou un rapport faux ou inexact.
La pénalité minimale, ayant plus que septuplé, est passée à 15 000 $ alors que la peine maximale est désormais 150 000 $.
La récidive
De plus, les modifications législatives prévoient aussi de nouvelles mesures plus sévères dans les situations de récidive.
Si une entreprise a été condamnée pour une infraction au cours des deux années précédentes, le nouveau constat réclamera le double du montant évoqué ci-dessus et si une entreprise a été condamnée pour plus d’une infraction au cours des deux années précédentes, le nouveau constat réclamera le triple du montant évoqué ci-dessus4.
Évidemment, la réclamation inscrite à tout constat d’infraction continue d’incorporer, au-delà de l’amende, un montant de frais ainsi qu’un montant de contribution. D’une part, la contribution représente généralement 25 % du montant de l’amende5. D’autre part, les frais équivalent à une somme augmentant progressivement en fonction du montant de l’amende6.
La licence
Au surplus, il demeure que la fréquence de condamnations reliées à certaines infractions peut engendrer l’imposition d’une restriction à l’égard de la licence7.
Une telle restriction empêche l’entrepreneur de soumissionner, contracter, sous-contracter ou encore procéder à l’exécution de travaux à l’égard d’un contrat public8.
À la lumière de ces modifications qui imposent le respect, la vigilance s’impose.
Cette chronique a été rédigée en collaboration avec Jean-Francis Thériault, avocat.
1) Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ c R-20.
2) Article 119.1.1 de la même loi.
3) Idem.
4) Article 122.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ c R-20.
5) Article 8.1 du Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1.
6) Paragraphe 7h) de l’article 1 du Tarif judiciaire en matière pénale, RLRQ, c. C-25.1, r.6.
7) Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneurs aux fins d’un contrat public, chapitre R-20, r.14.
8) Articles 65.2 et 65.3 de la Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1.