Juridique

Exigences concernant les licences RBQ en période de soumission

Olivier Alepins, avocat
Chroniqueur juridique

Dans un contexte d’appel d’offres public, les exigences en ce qui concerne les sous-catégories de licences requises pour le projet peuvent ne pas être claires pour les entrepreneurs.

La Cour supérieure a récemment confirmé1 certains principes relatifs aux licences d’entrepreneurs délivrées par la RBQ et qui sont à retenir en période de soumission. Les faits sont les suivants : la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a lancé un appel d’offres visant des travaux de réaménagement des voies d’entrées du parc de la Chute-Montmorency (travaux de routes représentant environ 84 % du projet) et la construction de trois bâtiments pour une plus faible portion du projet total (environ 16 %).

P.E. Pageau Inc. est le plus bas soumissionnaire, mais comme ce dernier n’est titulaire que de la sous-catégorie 1.4 (routes et canalisation), la Sépaq rejette sa soumission, estimant que la licence 1.3 est également requise pour la construction des bâtiments.

Pageau est en désaccord avec cette interprétation et considère que le contrat aurait dû lui être octroyé, et ce, pour deux motifs. D’abord, étant titulaire de la sous-catégorie 1.4, il estime qu’il peut exécuter tous les travaux prévus à l’appel d’offres, ceci incluant les bâtiments, s’agissant de travaux « similaires ou connexes ». Par ailleurs, Pageau indique qu’il envisageait de toute manière d’octroyer un contrat de sous-traitance concernant ces bâtiments.

La Cour profite de ce contexte pour rappeler quelques postulats propres à l’évaluation de la conformité d’une soumission concernant les licences RBQ. D’abord, il faut savoir qu’un donneur d’ouvrage n’est aucunement tenu d’indiquer dans ses documents d’appel d’offres les sous-catégories de licences spécifiques qui sont nécessaires pour un projet donné et c’est au soumissionnaire que revient la tâche de s’en assurer2. Par ailleurs, il est à signaler que le Tribunal considère comme essentiel le fait d’être titulaire des licences requises au moment de soumissionner et qu’à défaut, l’entrepreneur n’aurait donc pas la capacité juridique de contracter3. Cette idée sous-entend donc qu’il est impossible de remédier subséquemment à cette irrégularité, par exemple en acquérant la licence adéquate après la fermeture des soumissions.

Concernant la notion de travaux « similaires ou connexes », le Tribunal circonscrit le terme « similaire » au sens communément reconnu, à savoir ce qui est de même nature, semblable. Il va de soi que des bâtiments ne sont aucunement de la même nature que des routes4.

En ce qui concerne la connexité, la Cour l’associe à un rapport étroit entre deux choses. Des travaux seront connexes s’ils sont sous-jacents aux travaux principaux ou à tout le moins nécessaires pour assurer ou accroître leurs fonctionnalité, qualité ou pérennité5. Il faut garder à l’esprit que des travaux ne seront pas considérés comme connexes en soi, uniquement en raison du fait que leur exécution est requise par le contrat6.

Dans ce cas, il a été jugé que les bâtiments ne sont pas nécessaires pour accéder au site, comme c’est le cas pour les voies d’accès. Par ailleurs, ces trois bâtiments n’ajoutent rien aux voies et ces éléments constituent des ouvrages distincts au sein du même projet.

Quant au plan de Pageau de sous-traiter ces travaux nécessitant la sous-catégorie 1.3, le Tribunal n’a pas complètement fermé la porte à étendre aux entrepreneurs généraux le principe qu’ils pourraient sous-traiter des travaux d’une autre catégorie de licence de l’Annexe I du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, mais la question n’a pas été vidée considérant que l’analyse s’est arrêtée à l’absence de connexité. Cela implique donc pour l’instant que le principe certain demeure : l’entrepreneur général ne peut sous-traiter des travaux qu’il ne pourrait pas lui-même exécuter selon la sous-catégorie de licence d’entrepreneur général qu’il détient7.

Il est donc à retenir qu’il est nécessaire pour un entrepreneur d’être titulaire de toutes les licences adéquates pour les travaux visés par le projet soumissionné.

1 P.E. Pageau inc. c. Société des établissements de plein air du Québec, 2019 QCCS 3938;
2 Ibid., par. 14. Voir aussi Maria (Office municipal d’habitation de) c. Construction LFG inc. 2014 QCCA 2034, par. 48.
3 Ibid., par. 15. Voir aussi Maria (Office municipal d’habitation de) c. Construction LFG inc. 2014 QCCA 2034, par. 42;
4 Ibid., par. 31-33;
5 Ibid., par. 35.
6 Ibid., par. 34 et Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Climatisation BS inc., 2018 QCCA 2224, par. 25.
7 Préc. note 1, par. 39-40.